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Marchandise Transportée : la prescription en droit des transports


Article L133-6 du Code de commerce pose le principe selon lequel " Les actions pour avaries, pertes ou retard, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité. "

Qu’est-ce que la prescription? : La prescription est un concept général de droit qui désigne la durée au delà de laquelle une action en justice, civile ou pénale, n'est plus recevable. En droit des transports, celle-ci est d’un an.
Le point de départ du délai : Le délai de prescription court à compter du jour où la marchandise a été remise ou offerte au destinataire. En cas de perte totale de la marchandise, ce délai ne court qu’à compter du jour où la marchandise aurait dû être remise.

Actions soumises à la prescription annale : Toutes les actions dirigées contre le voiturier, le commissionnaire de transport, l’expéditeur ou le destinataire à condition qu’elles soient fondées sur le contrat de transport.

Modes d’interruption de la prescription :
Deux moyens peuvent interrompre la prescription, il s’agit de la citation en justice ou de la reconnaissance du droit du réclamant (en vertu des articles 2244 et 2248 du Code Civil). 

 En effet, la citation en justice interrompt la prescription jusqu’à ce que le litige trouve une solution. Il est important de préciser que la citation en justice n’interrompt la prescription qu’au profit de celui qui la diligente. 

Quant à la reconnaissance du droit du réclamant, il n’existe pas de définition légale, elle est appréciée par les juges qui analysent le comportement du débiteur afin de savoir s’il s’agit d’une reconnaissance. Attention, cette reconnaissance n’interrompt la prescription qu’à l’encontre de celui dont elle émane et fait repartir un nouveau délai d’un an.

Suspension de la prescription :
Contrairement à l’interruption, la suspension permet de " geler " la prescription de manière à ce que le délai reprenne son cours pour le temps qui reste à accomplir. Ce délai se trouve donc figé suite à un accord entre les parties ou en présence de nature à paralyser l’action du demandeur. 

 La suspension conventionnelle : Un transporteur ou un commissionnaire peut parfaitement consentir à effectuer un report de l’échéance de la prescription. Mais attention, la suspension de prescription suppose l’accord non équivoque du débiteur et ne profite qu’à celui qui l’obtient.
 Présence de nature à paralyser l’action du demandeur : La prescription est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité absolue d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, d’une obligation morale ou d’une force majeure.

Renonciation à la prescription :
Lorsqu’elle court, il est tout à fait possible de renoncer à la prescription de manière expresse ou tacite.

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